Décret Economie Spatiale

Décret Economie Spatiale

Comment vendre un bâtiment industriel en Flandre dont l'acte a été polué avec le Décret Economie Spatial?

En Flandres, le droit de propriété n'est pas toujours évident en immobilier, ci dessus le text du décret mais vous consultez la version néerlandais pour avoir plus d'informations détaillées, sur les exceptions et peut-être une solution.

Art. 29. § 1er. Le rachat du terrain se fera au prix de la première vente, adapté aux fluctuations de l'index des prix à la consommation. Si une vente a précédemment déjà été autorisée par les bénéficiaires du droit de rachat, le rachat aura lieu au prix de la dernière vente pour laquelle une autorisation avait été octroyée, adapté aux fluctuations de l'index des prix à la consommation.

Les bâtiments, à l'exception du matériel et de l'outillage qui appartiennent à l'utilisateur et qui sont situés sur le terrain, sont rachetés à la valeur vénale des dits bâtiments au moment du rachat. La valeur vénale des bâtiments est fixée par un expert immobilier. Celui-ci est désigné de commun accord entre le bénéficiaire qui exerce le droit de rachat et le propriétaire des bâtiments. En cas de désaccord, chacun désigne un expert immobilier. Ces experts désigneront de commun accord un troisième expert et ils établiront ensemble la valeur vénale. Tous les coûts de la détermination de la valeur vénale sont supportés par le propriétaire des bâtiments. Toutes les parties concernées sont tenues d'apporter la collaboration nécessaire à la détermination de la valeur vénale.

§ 2. La reprise du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit se fera au prix qui est défini dans la convention dans laquelle le droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit est octroyé. Cette convention peut également stipuler que ce prix sera déterminé par un ou plusieurs experts. Dans ce cas, un expert sera désigné de commun accord entre le bénéficiaire qui exerce le droit de reprise et le détenteur du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit. En cas de désaccord, chacun désigne un expert. Ces experts désigneront de commun accord un troisième expert et ils établiront ensemble le prix. Tous les coûts de la détermination du prix sont supportés par le détenteur du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit. Toutes les parties concernées sont tenues d'apporter la collaboration nécessaire à la détermination du prix.

§ 3. Le bénéficiaire qui exerce le droit de rachat ou de reprise n'est redevable d'aucune autre indemnité que celle visée dans le présent article.